Article 69
Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 août 1993
I. - Les dispositions de l'article R. 322-1, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 de ce code est fixée comme suit :
1° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2° 10 p. 100 du tarif de responsabilité pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
3° 10 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
4° 15 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5° 20 p. 100 pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
6° 50 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 322-1 (5°) du code de la sécurité sociale ;
7° 10 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 322-4 du code de la sécurité sociale, l'âge minimum de cinquante-cinq ans n'est pas exigé.