Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

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Article 218 (abrogé)

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2013

Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 216 ci-dessus et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celle des prix de revient.

L'ordonnateur fait connaître au ministre des finances les modifications ainsi apportées. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer ; il peut, dans le même délai, n'admettre leur application qu'à titre provisoire jusqu'à ce que l'Autorité des normes comptables ait formulé son avis.

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