- PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPES FONDAMENTAUX.
- DEUXIÈME PARTIE : ETAT
- TROISIÈME PARTIE : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX.
- DISPOSITIONS FINALES. (Article 228)
Article 80 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 11 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 238
Modifié par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 15
La liquidation des créances de l'Etat autres que celles mentionnées aux sections 1 et 3 ci-dessus est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
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