Décret n°88-486 du 27 avril 1988 pris pour l'application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes de concession et de déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, l'instruction des projets et leur approbation

Version en vigueur du 03 mai 1988 au 18 octobre 1994

Naviguer dans le sommaire

Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mai 1988 au 18 octobre 1994

Abrogé par Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 - art. 37 () JORF 18 octobre 1994

Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune et si les conclusions de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.


Retourner en haut de la page