Article 3
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1989
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues, pour le fonctionnaire en activité, par l'article 2 du présent décret.