Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances

JORF n°0138 du 14 juin 2008

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Article 10


Le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 931-1, il est inséré un article L. 931-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-1-1. ― I. ― La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances, qui consiste à accepter des risques d'assurance cédés, soit par les institutions de prévoyance régies par les dispositions du titre III du livre IX du présent code, soit par les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, soit par une entreprise d'assurance ou par une entreprise de réassurance.
« La réassurance financière limitée (dite " réassurance finite ”) est la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :
« 1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;
« 2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du transfert du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.
« II. ― Outre les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance, les institutions de prévoyance et leurs unions ayant la réassurance pour activité exclusive, dont le siège social est situé en France et qui sont agréées dans les conditions définies à l'article L. 931-4-1. » ;
2° L'article L. 931-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « institutions de prévoyance » sont insérés les mots : « et les unions » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » et après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
c) Aux troisième et cinquième alinéas, après les mots : « L'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
d) Au sixième alinéa, après les mots : « aux institutions » sont insérés les mots : « ou aux unions » ;
e) Aux a, b et c, après les mots : « organisme assureur » sont insérés les mots : « ou de réassurance » ;
3° Après l'article L. 931-4, il est inséré un article L. 931-4-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-4-1. ― I. ― Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont la réassurance pour activité exclusive et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
« L'agrément est accordé sur demande de l'institution de prévoyance ou de l'union pour la réassurance des opérations relevant soit du a, soit du b et du c de l'article L. 931-1, soit pour la réassurance de l'ensemble de ces opérations.
« II. ― Avant l'octroi d'un agrément à une institution de prévoyance ou union ayant la réassurance pour activité exclusive qui est :
« a) Soit un organisme subordonné à un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« b) Soit un organisme subordonné à l'organisme de référence d'un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« c) Soit un organisme contrôlé par une personne, physique ou morale, qui contrôle également un organisme assureur ou de réassurance agréé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
« le ministre chargé de la sécurité sociale consulte les autorités compétentes de l'autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen concerné » ;
4° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article L. 931-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'article L. 931-1 » sont insérés les mots : « ou, pour l'union, la délibération concordante en assemblée générale constitutive visée à l'article R. 931-1-4 » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « de l'institution » sont insérés les mots : « ou de l'union » ;
d) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le ministre refuse l'agrément, après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'institution ou de l'union est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de contrôle directs ou indirects entre l'institution ou l'union requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. » ;
e) Au dernier alinéa, après les mots : « par l'institution » sont insérés les mots : « ou l'union » ;
5° Au dernier alinéa de l'article L. 931-6, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de l'Etat concerné » ;
6° Après l'article L. 931-16, il est inséré un article L. 931-16-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-16-1. ― Les institutions et leurs unions ainsi que leurs succursales exerçant une activité de réassurance peuvent, dans les conditions définies au présent article, transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats ou de sinistres à payer à une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le présent code, à une ou plusieurs mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et à une ou plusieurs entreprises de réassurance ou d'assurance ayant leur siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou à leurs succursales établies sur le territoire de l'Espace économique européen.
« Le ministre chargé de la sécurité sociale n'approuve le transfert sollicité que si les autorités compétentes de l'Etat où le cessionnaire a son siège social attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
« L'institution, l'union ou la succursale qui transfère son portefeuille en informe les organismes réassurés. » ;
7° Après l'article L. 931-19, il est inséré un article L. 931-19-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-19-1. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 951-10, l'agrément prévu à l'article L. 931-4-1 peut être retiré par le ministre chargé de la sécurité sociale lorsque l'institution ou l'union :
« a) Renonce expressément à l'agrément, n'en fait pas usage dans un délai d'un an ou a cessé d'exercer son activité pendant une période de six mois ;
« b) Ne satisfait plus aux conditions d'agrément définies à l'article L. 931-5. » ;
8° Après l'article L. 931-20, il est inséré un article L. 931-20-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 931-20-1. ― En cas de liquidation d'une institution ou union ayant la réassurance pour activité exclusive, les engagements résultant des contrats souscrits par l'intermédiaire d'une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cet organisme. »

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