Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 18 avril 2013 au 11 décembre 2016
Abrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 15 (V)
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement.
L'information qu'elle rend publique ou diffuse doit s'abstenir de toute imputation diffamatoire ou injurieuse.