Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres

Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2003 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2003-674 du 23 juillet 2003 - art. 3 () JORF 25 juillet 2003

Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au SAMU.

Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde doivent, pendant la durée de celle-ci :

1° Répondre aux appels du SAMU ;

2° Mobiliser un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le SAMU ;

3° Assurer les transports demandés par le SAMU dans les délais fixés par celui-ci ;

4° Informer le centre de réception et de régulation des appels médicaux du SAMU de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.


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