Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 1987 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
L'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales, disposant :
a) De personnels des catégories 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés des personnels de catégories 3 et 4 ;
b) D'un ou de plusieurs véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret.