Article 3
Version en vigueur du 15 février 2003 au 01 mars 2009
L'exploitant tient les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 du code de l'environnement informés des risques d'accidents majeurs identifiés dans les études de dangers définies à l'article 5 dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter lesdites installations.
Il transmet copie de cette information au préfet et au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.