Décret n° 2013-612 du 10 juillet 2013 modifiant les livres Ier, II et IV du code du travail applicable à Mayotte

JORF n°0160 du 12 juillet 2013

    Article 2


    Le livre Ier de la partie réglementaire du même code est ainsi modifié :
    1° Le titre II est ainsi modifié :
    a) Il est créé un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier



    « Dispositions générales


    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. » ;
    b) Au chapitre II, la section 4 est abrogée ;
    c) Au chapitre IV, il est ajouté un article R. 124-2 ainsi rédigé :
    « Art. R. 124-2.-Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. » ;
    d) L'article R. 125-1 est abrogé ;
    e) L'article R. 154-1 du code du travail applicable à Mayotte devient l'article R. 126-7 ;
    2° Le titre IV est ainsi modifié :
    a) Le chapitre préliminaire est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre préliminaire



    « Egalité de rémunération
    entre les hommes et les femmes



    « Section 1



    « Principes


    « Art. R. 140-1.-L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-6.
    « Il peut procéder à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
    « Art. R. 140-2.-Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
    « Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles.


    « Section 2



    « Dispositions pénales


    « Art. R. 140-3.-Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    « L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
    « La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
    « Art. R. 140-4.-Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    « Art. R. 140-5.-Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;
    b) Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre III



    « Paiement du salaire



    « Section 1



    « Dispositions générales


    « Art. R. 143-1.-Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.


    « Section 2



    « Bulletin de paie


    « Art. R. 143-2.-Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-7 comporte :
    « 1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
    « 2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code ;
    « 3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
    « 4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
    « 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
    « a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ;
    « b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
    « 6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4 ;
    « 7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
    « 8° La nature et le montant de tous les ajouts et retenues réalisés sur la rémunération brute ;
    « 9° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
    « 10° La date de paiement de cette somme ;
    « 11° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
    « 12° Le montant de la prise en charge des frais de transport public ou des frais de transports personnels.
    « Art. R. 143-3.-Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
    « Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
    « Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
    « Art. R. 143-4.-Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
    « Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3.
    « Art. R. 143-5.-Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
    « La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
    « Art. R. 143-6.-Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
    « Art. R. 143-7.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
    « 1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
    « 2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
    « 3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.


    « Section 3



    « Pourboires


    « Art. R. 143-8.-L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
    « Art. R. 143-9.-Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle :
    « 1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
    « 2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
    « 3° Les modalités de cette répartition.


    « Section 4



    « Dispositions pénales


    « Art. R. 143-10.-Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    « Art. R. 143-11.-Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    « Art. R. 143-12.-Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
    « Art. R. 143-13.-Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés. » ;
    c) Les dispositions du chapitre VI sont abrogées ;
    3° Le titre V est ainsi modifié :
    a) L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Règlement intérieur, protection des salariés et droit disciplinaire » ;
    b) Les articles R. 151-1 à R. 151-8 deviennent les articles R. 161-1 à R. 161-8.
    c) Les chapitres Ier, II et III sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Chapitre Ier



    « Champ d'application


    « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


    « Chapitre II



    « Règlement intérieur



    « Section 1



    « Contenu et conditions de validité


    « Art. R. 152-1.-Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
    « Art. R. 152-2.-Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
    « Art. R. 152-3.-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2.
    « Art. R. 152-4.-Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
    « Art. R. 152-5.-Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.


    « Section 2



    « Contrôle administratif et juridictionnel


    « Art. R. 152-6.-Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.


    « Section 3



    « Dispositions pénales


    « Art. R. 152-7.-Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


    « Chapitre III



    « Droit disciplinaire



    « Section 1



    « Garanties de procédure


    « Art. R. 153-1.-La lettre de convocation prévue à l'article L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
    « Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
    « Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
    « Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.
    « Art. R. 153-2.-La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
    « La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4.
    « Art. R. 153-3.-Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
    « A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
    « Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


    « Section 2



    « Prescription des faits fautifs


    « Art. R. 153-4.-Les dispositions de l'article R. 153-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 153-6. » ;
    d) Le chapitre IV est supprimé ;
    e) Les articles R. 155-1 à R. 155-3 deviennent les articles R. 162-1 à R. 162-3 ;
    f) Le chapitre V est supprimé ;
    g) Les articles R. 156-2 et R. 156-4 deviennent les articles R. 163-1 et R. 163-2 ;
    h) Le chapitre VI est supprimé ;
    4° Il est ajouté un titre VI intitulé « Pénalités » :
    a) Au sein du titre VI, il est créé un chapitre Ier intitulé « Contrat d'apprentissage et contrat de travail » qui comporte deux sections :
    ― la section 1, intitulée « Contrat d'apprentissage », comporte les articles R. 161-1 à R. 161-4 ;
    ― la section 2, intitulée « Contrat de travail », comporte les articles R. 161-5 à R. 161-8 ;
    b) A la suite du chapitre Ier, il est ajouté un chapitre II intitulé « Conventions et accords collectifs de travail ». Il comporte les articles R. 162-1 à R. 162-3 ;
    c) A la suite du chapitre II, il est ajouté un chapitre III intitulé « Salaire ». Il comporte les articles R. 163-1 et R. 163-2.

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