Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 30 août 1985 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Création Décret 85-924 1985-08-30 jorf 31 août 1985
L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.