Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Si l'inspection ante mortem n'a pas été effectuée à l'exploitation d'origine, les animaux destinés à l'abattage doivent être soumis à l'inspection ante mortem dans les vingt-quatre heures suivant leur arrivée à l'abattoir. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l'abattage si plus de vingt-quatre heures se sont écoulées depuis que l'inspection ante mortem a eu lieu.