Décret n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain.

Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 19 mars 2016

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Article 55

Version en vigueur du 07 juillet 2006 au 19 mars 2016

Modifié par Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 57 () JORF 7 juillet 2006

La demande d'acceptation de renonciation à un titre est adressée au ministre chargé des mines. Elle est accompagnée du ou des arrêtés préfectoraux donnant acte de l'exécution des mesures envisagées ou prescrites dans le cadre de la procédure d'arrêt des travaux prévue à l'article 91 du code minier, ou de la justification que les installations et travaux ont fait l'objet d'une procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ainsi que, le cas échéant, de la justification de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article 93 du même code. Le ministre en accuse réception selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé.

Elle est instruite, selon les cas, suivant la procédure décrite aux articles 47 et 48.

L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'acceptation de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation dans un département d'outre-mer vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'acceptation de renonciation à un permis exclusif de recherches.



Décret 2006-798 2006-07-06 art. 61 : Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

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