- TITRE Ier : Dispositions permanentes. (Articles 1 à 63)
- CHAPITRE Ier : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche (Articles 10 à 24)
- CHAPITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études (Articles 25 à 36)
- CHAPITRE II bis : Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs (Articles 36-1 à 36-10)
- CHAPITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de la recherche (Articles 37 à 48)
- CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études et de techniciens de recherche. (Articles 53 à 63)
- CHAPITRE IV : Dispositions communes aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche.
- TITRE TITRE : Dispositions transitoires (Article 76)
- CHAPITRE I : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels.
- CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires de la mission de la recherche du ministère chargé de la culture dans l'un des corps créés par le présent décret.
- CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. (Article 76)
Article 36-1
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comporte un grade unique comprenant seize échelons.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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