- CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 4)
- CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13)
- CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE (Articles 15 à 22)
- CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41)
- Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 25)
- Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 28)
- Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35)
- Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers.
- Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Article 41)
- CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65)
- DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 66 à 70)
Article 44
Version en vigueur du 29 juillet 1881 au 27 mars 1952
Les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil.
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