Article 4
Version en vigueur du 28 janvier 1988 au 23 décembre 2000
Les personnes mentionnées au premier alinéa (2° et 3°) de l'article 3 sont dispensées :
- de la demande prévue à l'article D. 814-3 du code de la sécurité sociale ;
- du contrôle de l'inaptitude au travail prévu à l'article D. 814-5 du même code lorsque, au début des trimestres mentionnés au 2° et au 3° du premier alinéa de l'article 3, elles sont titulaires depuis moins de trois ans soit de l'allocation simple aux personnes âgées liquidée au titre de l'inaptitude au travail en application de l'article 157 du code de la famille et de l'aide sociale, soit d'une allocation aux adultes handicapés attribuée en application de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.