Article 6-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2009 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351
du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 75 (V)
Sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 4° de l'article 6, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit.
Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 122-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le salarié a également droit au revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article L. 351-1 de ce code.