Article 12
Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.