Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Article 12

    Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988

    Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.


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