Version en vigueur du 29 juin 2007 au 14 novembre 2010

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Article 6

Version en vigueur du 29 juin 2007 au 14 novembre 2010

Les taux des cotisations à la charge des affiliés du régime de prévoyance mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont définis par décret.

L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


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