Version en vigueur du 04 septembre 2004 au 02 septembre 2007

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Article 2

Version en vigueur du 04 septembre 2004 au 02 septembre 2007

Peuvent être admises à la formation les personnes sourdes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et qui ont satisfait à des épreuves de sélection, organisées par l'école, comprenant une épreuve écrite et un entretien avec le jury.

L'épreuve écrite et anonyme, d'une durée de deux heures, notée sur 20, est constituée de questions à choix multiples de réponses et de cinq questions courtes, le tout portant sur le programme de biologie humaine, nutrition et alimentation du brevet d'études professionnelles " carrières sanitaires et sociales ".

L'entretien, d'une durée maximale de trente minutes, noté sur 20, est destiné à apprécier les motivations du candidat et son aptitude à suivre la formation. Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire. Le jury dispose du dossier du candidat.


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