Arrêté du 22 décembre 1978 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes

Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 05 février 2016

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 12 janvier 2007 au 05 février 2016

    Abrogé par Arrêté du 19 janvier 2016 - art. 10
    Modifié par Arrêté 2006-12-27 art. 1 JORF 12 janvier 2007

    Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.

    Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales du tarif des douanes, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 dudit tarif, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 265 A du code des douanes.

    Carburants autorisés (références au tableau B de l'article 265 du code des douanes) : numéros du tarif douanier (1), indices d'identification (2), désignation des produits (3), usages autorisés (4).

    2710.11

    11 et 11 bis

    Supercarburants sans plomb et supercarburants sans plomb avec additif ARS.

    Utilisations dans tous les moteurs à allumage commandé.

    2710.11

    2710.19

    13, 13 bis, 17 et 17 bis

    Carburéacteurs.

    Utilisation pour les usages définis à l'article 3.

    2710.19

    22 et 26

    Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C d'une teneur en EMHV inférieure ou égale à 5 %.

    Utilisation dans tous les moteurs à combustion interne.

    2710.19

    22 et 26

    Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C d'une teneur en EMHV égale à 30 %.

    Utilisation dans les moteurs à combustion interne des véhicules, adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logique d'approvisionnement spécifique.

    2710.11

    10

    Essence d'aviation.

    Utilisation dans tous les moteurs, à l'exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l'article 5.

    2710.19

    28 et 28 bis

    Fiouls lourds.

    Utilisation dans les moteurs des bateaux.

    2710.19

    20

    Gazole sous condition d'emploi (fioul domestique).

    Utilisations autorisées par l'arrêté du 29 avril 1970.

    2710.11

    6

    Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

    Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l'article 2.

    2710.19

    16, 17 et 17 bis

    Pétrole lampant.

    Interdit comme carburant, sauf utilisation prévue à l'article 3 ou dérogation prévue à l'article 5 bis.

    2711.12

    2711.13

    2711.19

    30 ter, 31 ter et 34

    Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c).

    Utilisations prévues à l'article 4.

    2711.12

    2711.13

    2711.19

    30 bis, 31 bis et 33 bis

    Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d'emploi.

    Utilisations autorisées par l'arrêté du 29 avril 1970.

    2711.21

    2711.29

    36 et 38 bis

    Autres hydrocarbures gazeux.

    Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l'article 6.

    2710.11

    -

    Supercarburant plombé.

    Utilisation pour les usages définis à l'article 9 ter.

    Ex 3824-90

    52

    Emulsion d'eau dans du gazole sous condition d'emploi.

    Mêmes utilisations que les émulsions d'eau dans du gazole reprises à l'indice d'identification n° 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 29 avril 1970.

    Ex 3824-90

    53

    Emulsion d'eau dans du gazole.

    Utilisation dans des moteurs Diesel entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et dans les moteurs Diesel entraînant des engins ferroviaires.

    38 24 90 99

    55

    Superéthanol composé d'un minimum de 65 % d'alcool éthylique d'origine agricole et d'un minimum de 15 % de supercarburant.

    Utilisation dans les moteurs thermiques à allumage commandé adaptés à ce carburant.

    (*) Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

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