Article 4
Version en vigueur du 20 mars 1918 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 60 à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités prévues aux articles 139 et suivants du code pénal.
L'article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes pourra être appliqué.
Les timbres, sceaux, cachets et marques seront confisqués.