Arrêté du 7 janvier 2008 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels administratifs du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

JORF n°0008 du 10 janvier 2008

Version en vigueur du 11 janvier 2008 au 01 janvier 2010

    Article 5 (abrogé)

    Version en vigueur du 11 janvier 2008 au 01 janvier 2010

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2009 - art. 11


    Pour les personnels administratifs mentionnés à l'article 1er en fonctions dans les services de la préfecture de Paris, sont déléguées au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les décisions suivantes :
    1. Affectations au sein des services.
    2. Avancement d'échelon.
    3. Arrêtés individuels après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude nationale ou sur tableau d'avancement national.
    4. Reclassements (hors conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer).
    5. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou celles prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
    6. Décisions relatives aux disponibilités :
    ― disponibilité d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée et réintégration dans le même département ;
    ― disponibilités de droit et renouvellement :
    ― disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;
    ― disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
    ― disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
    ― disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;
    ― disponibilité pendant la durée de son mandat au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services, sauf en cas de changement de département ou de collectivité d'outre-mer.
    7. Décisions relatives à la durée du travail :
    ― octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
    ― octroi d'autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique ;
    ― mise en cessation progressive d'activité.
    8. Décisions relatives aux congés (sauf dans les cas où l'avis de la CAP est requis) :
    ― congés annuels ;
    ― congé de maternité ;
    ― congé de paternité ;
    ― congé d'adoption ;
    ― congé de maladie ;
    ― congé de longue maladie ;
    ― congé de longue durée ;
    ― congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
    ― congé pour période d'instruction militaire ;
    ― congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
    ― congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
    ― mise en position de congé parental ;
    ― congé de présence parentale ;
    ― congé de formation professionnelle (sauf refus) ;
    ― congé pour bilan de compétences (sauf refus) ;
    ― congé pour validation des acquis de l'expérience (sauf refus) ;
    ― congé de formation syndicale (sauf refus) ;
    ― congés pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
    ― congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
    ― décisions de réintégration dans les mêmes services.
    9. Décisions relatives aux autorisations d'absence :
    ― autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
    ― autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse.
    10. Décisions relatives au reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département et du même corps).
    11. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité.
    12. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents du travail et des maladies professionnelles.
    13. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité.
    14. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle.
    15. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelles.
    16. Radiation des cadres pour admission à la retraite.
    17. Acceptation des démissions pour les adjoints administratifs.
    18. Octroi ou refus de l'honorariat.
    19. Autorisation de cumul d'activités.

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