Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

JORF n°0108 du 10 mai 2014

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Article 6


L'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le c n'est pas applicable ; »
2° Le XIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« XIII. ― Pour l'application du chapitre V :
« A. ― L'article 245-1 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte” ;
« 2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
« 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. ― Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code.
« Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
« B. ― L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national”sont complétés par les mots : "sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre” ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "devant le tribunal de grande instance”.
« C. ― Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : "des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie”.
« D. ― A l'article L. 245-4, après les mots : "la législation du travail et de la convention collective”, le mot : "en vigueur” est remplacé par les mots : "applicables à Mayotte”.
« E. ― A l'article L. 245-12 :
« 1° Au premier alinéa :
« a) Les mots : "agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2,” ;
« b) Les mots : "au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail” sont remplacés par les mots : "au sens du code du travail applicable à Mayotte.” ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” . »

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