Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 août 2015

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Article 65

Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 août 2015

Création Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28

I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance et le représentant de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité habilité à assurer la présidence du comité en cas d'empêchement du ou des ministres.

II. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.

III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents relevant de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, par des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance, qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.

IV. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou des directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.

Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 article 32 :

I. - Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervenant en 2011.

II. - Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires, demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat.

Toutefois, le présent article est applicable à ces mêmes comités à compter du 1er novembre 2011.

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