- Titre Ier : Régime général du redressement judiciaire (Articles 6 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Section I : Saisine et décision du tribunal
- Section 1 : Saisine et décision du tribunal (Articles 6 à 22)
- Sous-section 1 : Saisine sur déclaration du débiteur. (Article 6)
- Sous-section 2 : Saisine sur assignation d'un créancier. (Article 7)
- Sous-section 3 : Saisine d'office ou à la requête du procureur de la République. (Articles 8 à 11)
- Sous-section 4 : Information du tribunal. (Articles 12 à 13)
- Sous-section 5 : Ouverture de la procédure. (Articles 14 à 20-1)
- Sous-section 6 : Publicité du jugement. (Articles 21 à 22)
- Section 2 : Les organes de la procédure et les contrôleurs. (Articles 23 à 31-3)
- Section 2 : Organes de la procédure.
- Section 3 : Rapport et propositions de l'administrateur. (Articles 32 à 45)
- Section 4 : L'entreprise au cours de la période d'observation (Articles 46 à 64)
- Chapitre II : Déclaration et vérification des créances
- Chapitre II : Etablissement du passif, revendications et restitutions (Articles 65 à 85-5)
- Section 1 : Déclaration des créances. (Articles 65 à 70-1)
- Section 2 : Vérification des créances. (Articles 71 à 75)
- Section 3 : Vérification des créances résultant du contrat de travail. (Articles 76 à 81)
- Section 4 : Etat des créances. (Articles 82 à 85)
- Section 5 : Restitutions et revendications. (Articles 85-1 à 85-5)
- Chapitre III : Plan de continuation ou de cession de l'entreprise (Articles 86 à 109)
- Chapitre Ier : Procédure d'observation (Articles 6 à 64)
- Titre II : Procédure simplifiée. (Articles 110 à 118)
- Titre III : Liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 154-1)
- Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
- Chapitre Ier : Le liquidateur.
- Chapitre II : Réalisation de l'actif (Articles 125 à 151)
- Section 1 : Vente des immeubles (Articles 125 à 138)
- Section 2 : Vente des unités de production (Articles 138-1 à 139-1)
- Section 3 : Procédure d'ordre. (Articles 140 à 151)
- Chapitre III : Clôture des opérations (Articles 151-1 à 154-1)
- Chapitre Ier : Le jugement de liquidation judiciaire (Articles 118-1 à 124-1)
- Titre IV : Voies de recours. (Articles 155 à 162)
- Titre V : Dispositions particulières aux personnes morales et à leurs dirigeants. (Articles 163 à 171)
- Titre VI : Dispositions diverses. (Articles 172 à 194)
- Article 172
- Article 173
- Article 174
- Article 175
- Article 176
- Article 177
- Article 177-1
- Article 177-2
- Article 178
- Article 179
- Article 180
- Article 181
- Article 182
- Article 183
- Article 184
- Article 185
- Article 186
- Article 187
- Article 188
- Article 189
- Article 190
- Article 191
- Article 192
- Article 193
- Article 194
- Titre VII : Dispositions transitoires. (Article 195)
- Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 196 à 199)
Article 133 (abrogé)
Version en vigueur du 22 octobre 1994 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 99 () JORF 22 octobre 1994
Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.