Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Version en vigueur du 21 juin 1984 au 12 mai 1999

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Article 35

Version en vigueur du 21 juin 1984 au 12 mai 1999

Le conseil d'administration établit pour chacun des électeurs inscrits une carte électorale que doit signer l'électeur, de couleur différente selon les collèges et portant :

1° Les nom, prénoms, la date, le lieu de naissance ainsi que l'adresse de l'électeur ;

2° La commune dans laquelle il est appelé à voter ;

3° Le texte de l'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune des incapacités électorales résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 1014 du code rural.

Pour les électeurs inscrits dans plusieurs collèges, il est établi autant de cartes que d'inscriptions.


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