Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité

Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016

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Article 14 (abrogé)

Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 20 février 2016

Abrogé par Décret n°2016-158 du 18 février 2016 - art. 5

I. - Lorsqu'un contributeur est directement alimenté, en tout ou partie, par un producteur qui vend son électricité à un tiers, notamment en exécution des contrats prévus à l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il effectue, pour la quantité d'électricité considérée, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.

II. - Lorsqu'un contributeur relevant du 2° de l'article 8 complète son alimentation en électricité en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10.

III. - Lorsqu'un contributeur relevant du 3° ou du 4° de l'article 8 complète son alimentation en électricité par un tiers en recourant aux réseaux publics de transport ou de distribution, la contribution afférente à ce complément de consommation est prélevée dans les conditions prévues à l'article 10. Lorsque ce complément de consommation n'est pas livré par l'intermédiaire des réseaux publics, le contributeur effectue une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.

Lorsqu'un contributeur relevant du 1° de l'article 8 est également producteur sur le site considéré et qu'il revend à des tiers tout ou partie de l'électricité produite ou achetée, il effectue, pour la quantité d'électricité consommée qui n'a pas transité par les réseaux publics de transport ou de distribution, une déclaration et un versement dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.

Lorsqu'un contributeur relevant du 4° de l'article 8 consomme l'électricité qu'il produit sur un site différent de son site de production et complète sa consommation en s'approvisionnant auprès d'un tiers, il souscrit une déclaration pour la totalité de l'électricité consommée, en distinguant l'électricité produite et consommée qui relève du 3° du I de l'article 11. Il effectue également une déclaration et un versement correspondant au complément de consommation dans les formes prévues pour les contributeurs relevant du 2° de l'article 8.

Le seuil de 240 millions de kilowattheures mentionné au 3° et au 4° de l'article 8 n'est pas applicable aux compléments de consommation mentionnés au présent article.

IV. - Lorsqu'un contributeur alimenté par les réseaux publics de transport ou de distribution rétrocède tout ou partie de l'électricité sans utiliser ces mêmes réseaux à des consommateurs finals, ces derniers sont dispensés de souscrire les déclarations prévues à l'article 11 pour l'électricité rétrocédée, dès lors que les contributions afférentes à cette électricité sont entièrement prélevées conformément à l'article 10.

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