- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 10 à 11-3)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 24 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale.
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Article 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation
- Troisième partie : Aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et en matière de médiation pénale et de la composition pénale.
- Troisième partie
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie (Articles 69-2 à 69-22)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Cinquième partie : Dispositions transitoires et diverses.
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 22
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1998
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 3 () JORF 22 décembre 1998
Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.
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