Version en vigueur du 01 août 1987 au 14 mars 2022

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Article 26

Version en vigueur du 01 août 1987 au 14 mars 2022

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.

L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité territoriale un mois avant l'expiration dudit congé.

Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 25 du présent décret.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité territoriale les justifications mentionnées par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret.


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