Décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009

JORF n°0019 du 23 janvier 2009

Version en vigueur du 04 février 2012 au 01 janvier 2014

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Article 3 (abrogé)

Version en vigueur du 04 février 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1308 du 27 décembre 2013 - art. 7
Modifié par Décret n°2012-162 du 1er février 2012 - art. 1

I.-Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :

1° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;

2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

II.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

III.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

IV.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

V.-Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :

1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;

2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.

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