Arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle et du justificatif de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 31 décembre 2011

Naviguer dans le sommaire

Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2009 au 31 décembre 2011

Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 20 (V)
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

1. Le préfet de région soumet les dossiers de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle, lorsque ceux-ci sont recevables, à l'avis de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle.

Il invite chacun des candidats, dont il a transmis le dossier à la commission, à se présenter devant celle-ci en vue d'un entretien destiné à vérifier que ses connaissances sont suffisantes pour lui permettre d'assurer la direction d'une entreprise de transport routier de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur.

2. La commission consultative régionale demande les avis du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle concernant notamment le comportement, au regard des réglementations des transports, du travail et de la sécurité, de l'entreprise dans laquelle le demandeur a exercé son activité professionnelle.

A la suite de l'entretien avec le candidat, la commission délivre un avis favorable ou défavorable.

Elle peut également proposer au préfet de région de subordonner la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle à l'acquisition, par le candidat, de connaissances complémentaires. Il en est justifié par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, certifiant que le candidat a suivi avec succès un ou deux stages d'au moins dix jours chacun, lui assurant un niveau de connaissances dans les matières demandées équivalent à celui prévu, pour l'examen d'attestation de capacité professionnelle, au premier alinéa du II de l'article 4 du décret du 30 août 1999 susvisé. Ces stages doivent avoir été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 16 ci-dessous.

Retourner en haut de la page