Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes.

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 22 septembre 1969 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le capitaine ne peut prendre d'autres engagements qu'en vertu d'un mandat exprès de l'armateur ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l'autorisation du tribunal compétent ou, à l'étranger, de l'autorité consulaire.


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