- Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
- Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 25)
- Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
- Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
- Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
- Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
- Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
- Section 4 : Disponibilité (Article 62)
- Section 5 : Accomplissement du service national.
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
- Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
- Section 6 : Congé parental et congé de présence parentale
- Section 6 : Congé parental. (Article 64)
- Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
- Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
- Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
- Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
- Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
- Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
- Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 70 (abrogé)
Version en vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2012-347
du 12 mars 2012 - art. 106
L'avancement des fonctionnaires mis à la disposition des organisations syndicales nationales en application de l'article 97 ou bénéficiant d'une décharge d'activité de service pour l'exercice de mandats syndicaux pour une quotité minimale de temps a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois, emploi ou corps auquel les intéressés appartiennent. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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