Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 30 juin 2012 au 04 juin 2014
Abrogé par Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 5
L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable des ministres de la défense, de l'intérieur et, le cas échéant, du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.