Arrêté du 18 décembre 2008 relatif aux organismes d'inspection des pulvérisateurs pris en application des articles D. 256-20 et D. 256-26 du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 décembre 2022

    Article 1 (abrogé)

    Version en vigueur du 08 mai 2010 au 11 décembre 2022

    Abrogé par Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 3
    Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

    I.-Les conditions d'agrément des organismes d'inspection, mentionnées à l'article D. 256-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant la compétence, le site et les équipements, l'indépendance et l'archivage et la traçabilité sont précisées comme suit :

    1° Compétence : les personnes réalisant des contrôles de pulvérisateurs, mentionnés à l'article D. 256-11 du code rural et de la pêche maritime, sous la responsabilité de l'organisme d'inspection détiennent le certificat mentionné à l'article D. 256-23 du même code et sont en capacité de réaliser des contrôles, dont le contenu est conforme à celui défini en application de l'article D. 256-24 du même code.

    2° Site et équipements : le site est approprié aux contrôles réalisés. Les équipements de contrôle utilisés répondent à des contraintes métrologiques et d'usage. Les instruments de mesure subissent des étalonnages périodiques et sont contrôlés régulièrement selon une procédure interne.L'organisme d'inspection possède un matériel informatique permettant d'assurer la saisie des résultats de contrôle et leur transmission au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 256-2-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données.

    3° Indépendance : la distinction des activités de contrôle des autres activités de l'entreprise prévue à l'article D. 256-19 passe notamment par une identification claire des personnels et des responsables de l'activité de contrôle et une ligne de facturation des contrôles indépendante des autres prestations de l'entreprise.

    4° Archivage et traçabilité : l'organisme d'inspection dispose d'un système d'archivage des documents tenu à jour et accessible. Les documents suivants sont archivés pendant six ans par l'organisme d'inspection, soit sur papier, soit sur support informatique :
    ― les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles ;
    ― les certificats d'étalonnage et les résultats des vérifications régulières des appareils de mesure ;
    ― les rapports et enregistrements de contrôle ;
    ― les dossiers des contrôles réalisés antérieurement à la visite.

    II.-Le groupement d'intérêt public définit les contraintes métrologiques et d'usage des équipements et du site de contrôle, les spécifications du matériel informatique et les conditions dans lesquelles sont réalisés les étalonnages et les contrôles réguliers mentionnés au 2° du I, ainsi que les documents réglementaires et techniques nécessaires à la réalisation des contrôles mentionnés au 4° du I.

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