Arrêté du 22 août 1986 relatif au séjour des marchandises dans les entrepôts de stockage

Version en vigueur depuis le 03 septembre 1986

    Article 3

    Version en vigueur depuis le 03 septembre 1986

    Le délai de séjour en entrepôt spécial des produits visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes est fixé par le directeur général des douanes et droits indirects dans la limite d'une durée de trois ans.


    Retourner en haut de la page