LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 214


I. ― L'article L. 515-16 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire le périmètre des secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter.
« De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans. »
II. - L'article L. 515-19 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16. »
III. - L'article L. 515-24 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le non-respect des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-7. »

Retourner en haut de la page