Décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure

Version en vigueur du 15 février 1932 au 18 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire

Article 62

Version en vigueur du 15 février 1932 au 18 décembre 2008

Sous réserve des règlements particuliers prévus à l'article 9 en ce qui concerne l'exercice de la traction nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages construits par l'Etat le long des rivières navigables, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite.

Les autorisations sont délivrées par les ingénieurs à titre précaire et révocable ; elles porteront indication de la section du chemin de halage à laquelle elles s'appliquent ainsi que de leur durée de validité qui ne pourra excéder deux ans.

Toutefois, les mariniers et les membres de leur famille navigant avec eux peuvent être munis, par les soins d'un ingénieur en chef de la navigation ou de son délégué, d'autorisations écrites individuelles, valables pendant cinq ans, de circuler au moyen d'un cycle, d'un cyclomoteur ou d'un vélomoteur, à deux roues seulement, sur les digues et chemins visés au présent article ; ces autorisations sont valables sur l'ensemble des voies navigables.

La circulation se fera aux risques et périls des bénéficiaires. Elle ne devra jamais gêner la traction ni le halage. Le ministre ou son délégué aura le droit de suspendre, de limiter ou de retirer les autorisations si l'intérêt public le commande.

La circulation visée au premier alinéa ne peut être autorisée qu'à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour l'exploitation de la voie navigable. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'Etat, l'autorisation est subordonnée à l'obligation pour son bénéficiaire de réparer le dommage causé soit en nature, soit en argent.

L'autorisation de circuler en automobile ne peut toutefois être donnée qu'aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte du service de la navigation, aux entrepreneurs des services de traction dûment autorisés et exceptionnellement aux personnes dont l'activité présenterait un intérêt vital pour le personnel de la batellerie ou pour celui du service de navigation. Elle est annulée de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.

Sont dispensés d'autorisation quel que soit le mode de transport employé et pour les besoins de leur service, les ingénieurs et agents du service de la navigation, les agents de la force publique, les employés et agents des domaines, des contributions indirectes et des douanes et les facteurs des postes et télécommunications.


Retourner en haut de la page