Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

JORF n°0061 du 12 mars 2008

A venir - Version du 01 janvier 2999

    Article R5423-2

    A venir - Version du 01 janvier 2999


    Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts.
    Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
    Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

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