LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 103

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015


I. ― Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés, figurent en annexe à la loi de finances de l'année.
Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations suivantes :
1° Le nombre de contribuables :
a) Soumis à l'impôt sur le revenu qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
b) Soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
c) Assujettis à l'imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d'imposition, sont précisées les répartitions des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine ;
2° Le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, précisés par pays ;
3° Un bilan de l'activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d'imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l'étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations de déclaration des comptes ouverts et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB du code général des impôts, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d'imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements, en montant de droits et pénalités, effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d'optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. ― Le présent article est applicable à partir de l'exercice 2015.


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