Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

JORF n°0104 du 4 mai 2013

Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

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Article 56 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2013 au 13 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 31 août 2017 - art. 3
Modifié par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 277 (V)


Le règlement n° 97-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière du 21 février 1997 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « ― les établissements de paiement. » sont remplacés par les mots : « ― les établissements de paiement ; » et, après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les établissements de monnaie électronique. » ;
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Organe exécutif : les personnes qui, conformément à l'article L. 511-13, au 4 de l'article L. 532-2, au septième alinéa (b) du II de l'article L. 522-6 et au 4° de l'article L. 526-9 du code monétaire et financier, assurent la détermination effective de l'orientation de l'activité de l'entreprise, la personne qui, dans le cas d'établissement de paiement exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 522-3 du même code ou d'établissement de monnaie électronique exerçant des activités de nature hybride au sens de l'article L. 526-3 du même code, est déclarée responsable de la gestion des activités respectivement de services de paiement et d'émission et de gestion de monnaie électronique, ainsi que les personnes qui assurent les mêmes fonctions au sein des entreprises mentionnées aux 3 et 4 de l'article L. 440-2 et aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; »
b) Au q, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « par le recours à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique pour le compte de l'entreprise assujettie au sens des articles L. 525-8 et suivants du même code, » ;
c) Au r :
― au premier tiret, après les mots : « du code monétaire et financier susvisé, », sont insérés les mots : « l'émission et la gestion de monnaie électronique au sens de l'article L. 315-1 du même code, » ;
― au deuxième tiret, les mots : « 3 et 7 » sont remplacés par les mots : « 3, 7 et 8 » et, après les mots : « l'article L. 311-2, », sont insérés les mots : « à l'article L. 526-2, » ;
3° L'article 11-7 est ainsi modifié :
a) Au 4 :
Les d et e deviennent respectivement les e et f ;
Il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les modalités de vérifications de l'identité de la clientèle en application de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique, définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier, et, lorsque la dérogation prévue au 5° de l'article R. 561-16 du même code est applicable, les diligences à mettre en œuvre pour s'assurer que les conditions requises pour en bénéficier sont remplies en application du II de l'article R. 561-17 du même code ; »
Au dernier alinéa, après les mots : « L. 523-1 I du code monétaire et financier, », sont insérés les mots : « ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, la monnaie électronique, dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, » et, après les mots : « prévues par le code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les conditions dans lesquelles ces personnes leur transmettent toute information utile à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » ;
b) Les 6 à 10 deviennent respectivement les 7 à 11 ;
c) Le 6 est ainsi rédigé :
« 6. Les procédures prévoient les informations à recueillir et à conserver pour les opérations ayant pour support la monnaie électronique définie à l'article L. 315-1 du code monétaire et financier.
« Les informations concernent notamment :
« a) Les éléments d'informations permettant d'assurer la traçabilité des chargements, des encaissements et remboursements des unités de monnaie électronique, par l'établissement émetteur dans les conditions de durée prévues à l'article L. 561-12 du code monétaire et financier. Les personnes auxquelles a recours un émetteur de monnaie électronique, pour distribuer pour son compte la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier, apportent le concours nécessaire à l'établissement émetteur pour assurer cette traçabilité ;
« b) Les anomalies constatées ayant un lien avec la circulation et le remboursement de la monnaie électronique à l'établissement émetteur par les personnes auxquelles il a recours pour distribuer la monnaie électronique au sens de l'article L. 525-8 du code monétaire et financier. » ;
4° L'article 37-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique qui entendent externaliser des fonctions opérationnelles de services de paiement ou d'émission et de gestion de monnaie électronique en informent préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
b) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises assujetties qui recourent aux services d'agents, dans les conditions du I de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier, ou de personnes en vue de distribuer, pour leur compte, de la monnaie électronique dans les conditions posées aux articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier, s'assurent du respect des dispositions des articles 37-1-1 et 37-2, à l'exception des a et c du 3 et du 4 de l'article 37-2 du présent règlement. » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 45, après les mots : « des entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « , des établissements de paiement ainsi que des établissements de monnaie électronique » ;
6° L'article 46 devient l'article 47 ;
7° L'article 46 est ainsi rédigé :
« Art. 46. - A l'exception des dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme prévues aux articles 11-7, 38-1 et 42 et des dispositions de l'article 37-2, sauf les a et c du 3 et le 4, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements de monnaie électronique bénéficiant de l'exemption prévue à l'article L. 526-19 du code monétaire et financier. »

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