Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 03 avril 1988 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746
du 22 juin 2009 - art. 2
Le montant de la réserve nationale prévue à l'article R. 313-36, 1er alinéa, du code de la construction et de l'habitation est fixé à 15 p. 100 des fonds mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 313-1 dudit code.
Cette réserve nationale est utilisée dans le financement d'opérations agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition ou après consultation de la Commission nationale pour le logement des immigrés mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 11 mai 1976 susvisé.