Décret n°93-553 du 26 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 septembre 2001

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Article 7

Version en vigueur du 28 mars 1993 au 23 septembre 2001

Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Il comprend au moins trois et au plus cinq membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année pour son ressort, par le président du tribunal administratif.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.

Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.


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