Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

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I. - Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur le 1er novembre 1987. Toutefois, pour la période expirant le 30 juin 1988, les délais de remise du bordereau par l'intermédiaire à l'organisme seront fixés par le règlement général de ce dernier.

II. - Les références nominatives concernant l'identification du donneur d'ordre, la nature juridique de ses droits et les restrictions dont le titre peut être frappé, relatives à un titre nominatif ayant fait l'objet d'un ordre de négociation, cession ou mutation, antérieur au 1er novembre 1987, doivent avoir été transmises, au plus tard le 30 juin 1988, à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus par l'intermédiaire destinataire de l'ordre susmentionné. A cette dernière date, l'organisme procède aux vérifications des comptes que les intermédiaires et les sociétés émettrices tiennent en vertu du premier alinéa du paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 précitée et, en liaison avec le conseil des bourses de valeurs, prend toutes mesures pour l'apurement des positions.

IV. - Un décret détermine les modalités d'application du paragraphe III ci-dessus.


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