Article 53 (abrogé)
Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 26 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 - art. 21
Modifié par Ordonnance n°2004-1253 du 24 novembre 2004 - art. 104 () JORF 25 novembre 2004
Sans préjudice de l'application du 2° de l'article 4 de la présente ordonnance, pour être admis à Mayotte, un étranger autre que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'est pas en possession d'un billet de retour ou d'un billet pour une autre destination doit déposer au Trésor public une somme permettant de couvrir les frais de son éventuel rapatriement. Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine l'autorité chargée de consigner la somme correspondante ainsi que son montant et les conditions de dispense et de remboursement de ladite somme.