- Annexe (Articles 101 à 567)
- Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables (Articles 101 à 567)
- Titre Ier : Elections aux conseils de l'ordre (Articles 101 à 121)
- Chapitre Ier : Opérations préliminaires (Articles 101 à 113)
- Section I : Date des élections (Articles 101 à 102)
- Section II : Détermination des effectifs (Article 103)
- Section III : Corps électoral (Article 104)
- Section IV : Eligibilité, déclarations et enregistrement des candidatures (Articles 105 à 110)
- Section V : Matériel de vote. Propagande électorale (Articles 111 à 113)
- Chapitre II : Déroulement du scrutin (Articles 115 à 121)
- Chapitre Ier : Opérations préliminaires (Articles 101 à 113)
- Titre II : Fonctionnement (Articles 201 à 240)
- Titre III : Dispositions générales et diverses (Articles 301 à 305)
- Titre IV : Du contrôle de qualité (Articles 401 à 450)
- Chapitre Ier : Historique et rappel des textes (Article 401)
- Chapitre II : Objectifs, principes et méthodologie des contrôles de qualité (Articles 402 à 407)
- Chapitre III : Définitions (Articles 408 à 410)
- Chapitre IV : Dispositions relatives aux contrôleurs (Articles 411 à 417)
- Chapitre V : Mise en œuvre des contrôles de qualité (Articles 418 à 437)
- Section I : Choix des structures et des professionnels à contrôler (Articles 418 à 420)
- Section II : Déroulement du contrôle de qualité (Articles 421 à 426)
- Section III : Conclusions du contrôle (Articles 427 à 437)
- Sous-section I : Conclusions du contrôle des cabinets (Articles 427 à 430)
- Sous-section II : Conclusions du contrôle des associations de gestion et de comptabilité (Articles 431 à 434)
- Sous-section III : Conclusions du contrôle des cabinets à implantations multiples (Article 435)
- Sous-section IV : Dispositions communes (Articles 436 à 437)
- Chapitre VI : Droits et obligations de la structure contrôlée (Articles 438 à 440)
- Chapitre VII : Rôle des différentes instances (Articles 441 à 446)
- Chapitre VIII : Dispositions diverses (Articles 447 à 450)
- Titre V : Règlement du stage d'expertise comptable (Articles 500 à 567)
- Chapitre Ier : Conditions d'accès au stage (Article 503)
- Chapitre II : Durée du stage (Articles 504 à 506)
- Chapitre III : Modalités d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires (Articles 507 à 511)
- Chapitre IV : Nature et durée hebdomadaire des travaux professionnels (Articles 512 à 515)
- Chapitre V : Conditions de validation totale ou partielle du stage (Articles 516 à 517)
- Chapitre VI : Conditions de prolongation, suspension, invalidation du stage (Article 518)
- Chapitre VII : Conditions de contrôle du stage et de radiation des experts-comptables stagiaires du tableau (Articles 519 à 535)
- Chapitre VIII : Conditions de prorogation de la validité de l'attestation de fin de stage (Articles 536 à 539)
- Chapitre IX : Conditions de la comaîtrise du stage (Articles 540 à 541)
- Chapitre X : Organisation et mise en œuvre des actions de formation du stage (Articles 542 à 546)
- Chapitre XI : Surveillance de l'assiduité des experts-comptables stagiaires (Article 547)
- Chapitre XII : Dispositions relatives aux maîtres de stage (Articles 548 à 558)
- Chapitre XIII : Dispositions particulières applicables aux résidents d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie aux ressortissants des états francophones et aux résidents dans un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 559 à 561)
- Chapitre XIV : Obligations des experts-comptables stagiaires (Articles 562 à 564)
- Chapitre XV : Stagiaires issus du régime antérieur (Articles 565 à 567)
- Titre Ier : Elections aux conseils de l'ordre (Articles 101 à 121)
- Règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables (Articles 101 à 567)
Article 440 (abrogé)
Version en vigueur du 11 mai 2012 au 09 mai 2020
Abrogé par Arrêté du 17 avril 2020 - art. 2
Fréquence des contrôles
Une structure ou un professionnel inscrit à l'ordre ne peut être contrôlé qu'à l'issue d'une période de trois ans après la fin du contrôle précédent.
Lorsque le président du conseil régional ou de la Commission nationale d'inscription décide qu'une structure doit subir un nouveau contrôle afin de s'assurer que les observations contenues dans le rapport des contrôleurs ont été suivies d'effet, le contrôle ne peut intervenir qu'à l'issue d'une période d'un an minimum.
Le contrôle doit être effectué tous les trois ans lorsque le professionnel est conventionné au titre de l'article 1649 quater L du code général des impôts.
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