Article 14
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018
Modifié par Ordonnance n°2011-1923
du 22 décembre 2011 - art. 19
Pour les assurés réunissant une durée minimale d'assurance, la pension de vieillesse ne peut être inférieure à un minimum fixé en pourcentage du salaire minimum prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, multiplié par la durée légale du travail en vigueur à Mayotte correspondant à la périodicité de la pension.