Article 2 (abrogé)
Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 13 () JORF 4 janvier 2003
Le montant de la rémunération perçue en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er ci-dessus est fixé par le tarif établi par le président de la Commission de régulation de l'énergie.